Attention, ce site n’est plus mis à jour ! Son adresse a changé ! Désormais vous pouvez retrouver les actualités du « Détournements de Justice – Collectif Humains Unis » sur la page de l’association « CEDIF » (Comité Elargi de Défense de l’Individu et des Familles) dont les idées nous partageons :
Archives de la catégorie ‘B.T.rédaction’
Synopsis pour le Comité de Soutien de Daniela et Boris
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La maltraitance institutionnelle »ordinaire »
Le château que j’avais construit pour mes enfants |
Boris Tanusheff
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Boris Tanusheff
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Les vraies fausses expertises psychiatriques
– l’arme (in)discrète des juges
Le troisième pouvoir |
Pendant les 40 minutes d’ »examen » – consacrées uniquement à la rédaction sur un portable du CV de l’objet qu’on lui a envoyé à dénigrer – l’essayiste-expert a eu même le temps d’imaginer les propos qui ont été soi-disant prononcés par son « patient » pour que son comportement énerve à coup sûr le juge.
Le pauvre père qui s’est vu condamné sur la logique fallacieuse d’un petit médecin mais grand devin complice du juge (cf. Mr T. ne se drogue pas mais s’il le ferrait il va basculer dans un délire de type paranoïaque !) Son seule erreur c’était d’accepter ce jeu de dupe dit « expertise ».
Comment dans ce cas ne pas se souvenir des serviles confrères « experts » de Dr M. qui, sans exception, ont déclaré pédophiles tous les innocents dans l’affaire d’Outreau ! Il semble que plus que la vérité, c’est la volonté « suprême » (et arbitraire) du juge qui compte et qui, même dans les cas avérés des expertises truquée ou des faux experts, n’est pas tenu de revenir sur sa décision.
Le mécanisme d’expertise est simple et apparemment rodé. On n’envoie au psychiatre que les éléments à charge, non débattus, non avérés mais cachetés comme véritables par le sceau de pouvoir du magistrat. Ensuite il suffit de poser une seule fois la question à la personne expertisée s’il conteste les énoncés (les allégations convertis en affirmations par l’autorité du juge) des rapports. A la limite, la question n’est même pas nécessaire car, par hypothèse, l’expertise est ordonnée quand l’une de partie est en désaccord avec la décision du juge.
Or, la bataille judiciaire de l’expertise est perdue d’avance par le seul fait que son assujetti a accepté de se soumettre à une telle exercice. Le juge est libre désormais d’écrire sans débattre que » Les expertises psychiatriques confirment les éléments recueillis antérieurement. « et tant pis pour l’objectivité et la vérité sacrifiées au raisonnement fallacieux de ces expertises.
Le plus souvent les gens sont présentés sans aucune démonstration par les psychiatres à la manière d’« amicus curiae« [un amicus curiae est une expression légale latine signifiant « ami de la cour », référant à quelqu’un qui, n’étant pas partie à une cause, se porte volontaire pour aider la cour à trancher une matière.], comme mégalomaniaque et paranoïaque. Et ils n’hésitent pas à franchir la ligne de la déontologie de sa profession, comme c’est dans le cas présent, pour appuyer cette thèse.
» C’est un homme terriblement déterminant, qui est nerveux, irritable, intolérant, voir violent, et qui a beaucoup de mal à se contrôler. »
» Il tolère mal la contradiction ou une position contraire à la sienne. Une psychorigidité qui fait qu’il est très intolérant et facilement coléreux. «
» Il est irritable et très susceptible. – Personne ne m’aime. «
» Il soupçonne un complot. – Je m’estime avoir été jugé arbitrairement. «
» Il aime être le seigneur. Il chérit ce fantasme qui est au centre de son imaginaire. «
» On note une agressivité qu’il maîtrise mal. Il contrôle très mal ses passions. »
» Il en veut à tout le monde, ce qui le rend irritable, coléreux et souvent fortement désagréable. »
» Il peut parfois perdre le contrôle de lui-même. «
» Une hypertrophie du moi et un narcissisme fort. »
» Il apprécie d’avoir une femme soumise. »
» Il préfère s’immoler et immoler sa femme sur le bûcher de ses ambitions déçues. «
» Une partie de lui n’ignore pas que sa femme a besoin de soin mais son orgueil l’aveugle et grand régnant, il ne condescend point à céder. «
» Il n’attache aucune importance à l’opinion de l’autre qui l’indispose et irrite. «
» L’échange d’idées n’est plus à sa portée. «
» Il n’a nullement avancé dans sa réflexion. »
» Il sait comment sortir de cette situation. Il est clair qu’il ne le veut point. «
» Comme il est très interprétatif, il est important qu’il évite toute toxicomanie qui ne ferait que renforcer ce sentiment ; avec un risque de bascule dans un délire, de type paranoïaque. »
» Il ne veut rien savoir et poursuit encore et encore les mêmes vaines quêtes et revêt chaque jour plein d’espoir les glorieux haillons d’un narcissisme mis à mal. Toute sa famille en souffre. »
» Il s’éloigne lentement mais sûrement de la réalité de la vie, de ses nécessaires compromis et du bon sens salutaire qui permet une saine vie familiale et sociale. «
» Il serait judicieux qu’il entreprenne un suivi psychologique. » …………………………….
A titre de comparaison, les conclusions des experts étrangers (vingt pages au total contre deux seulement de l' »expert » français remplies uniquement de diffamations et mensonges) :
N.B. : On peut lire l’intégralité des noms de familles sur la page : http://boristanouscheff.blog.bg/lichni-dnevnici/2010/01/05/frensko-ili-libiisko-pravosydie-izberete-sami-treta-chast.466691 qui appartient à mon autre blog : http://boristanouscheff.blog.bg/ où le texte d’origine à été publié en 2010 (placé après celui qui est sa traduction en bulgare).
Boris Tanusheff
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qui permet les placements abusifs
La sortie (d’après Dulepov) |
Certes, il ne s’agit pas ici de remettre en question le bien fondé de certains placements dans les cas avérés de maltraitance, toxicomanie, alcoolisme,… Hélas, comme le reconnaît lui-même Pierre Naves, Inspecteur Général des Affaires Sociales, dans la moitié des cas, ces placements ne se justifient pas. Ainsi, ce sont donc près de 75 000 enfants qui sont arrachés à leurs familles et qui garderont, toute leur vie, les séquelles de ce traumatisme.
Si un tel scandale est encore possible dans notre pays, malgré les rapports Naves-Cathala de 1984 et de 2000, c’est que le Code de l’Action Sociale et des Familles présente de graves lacunes et permet aux services sociaux de violer les Droits de l’Homme les plus élémentaires.
Inconstitutionnalité des textes et des pratiques
Au niveau de la procédure en assistance éducative
Les articles L221-1, L221-4, L226-2-1, L226-3 et L226-4 [du Code de l’Action Sociale et des Familles] * confient à l’Aide Sociale à l’Enfance des pouvoirs très importants. C’est, en effet, une seule et même institution qui évalue: les capacités des parents, la nécessité du placement, la pertinence de son action, la qualité de son propre travail auprès des enfants placés et des parents,… Lors de la procédure en assistance éducative, les services sociaux cumulent, en quelque sorte, les rôles de juge d’instruction (ou de l’enquête), de procureur (ou d’avocat général) et de juge d’application des peines.
Sans doute cette concentration des missions a-t-elle été voulue par le législateur dans un souci d’efficacité de l’action sociale au service des intérêts supérieurs de l’enfant. Néanmoins, cette confusion des pouvoirs est tout à fait contraire au respect d’une procédure équitable et à la préservation de l’équilibre des droits des parties. Beaucoup de parents d’enfants placés considèrent qu’ils sont victimes d’une instruction à charge, de la part de services sociaux à la fois juge et partie, sans même avoir la faculté de demander un dessaisissement pour suspicion légitime.
On pourrait rétorquer que la décision de placement est prononcé par un Juge des Enfants indépendant et impartial. Certes. Mais, dans la réalité, le Juge des Enfants se contente souvent d’entériner les propositions des services sociaux. En effet, au fil des années, les Juges des Enfants ayant l’habitude de travailler avec les services sociaux (à qui ils confient les missions d’observation et de mise en œuvre des mesures d’assistance éducative), une certaine relation de confiance s’établit entre Juges et services sociaux. Cette confiance se transforme, petit à petit, en complicité (allusions implicites en forme de clin d’œil entre Juge et travailleurs sociaux lors de l’audience), voire même en connivence. Ainsi, il est assez courant que le Juge des Enfants reçoive les services sociaux, en catimini, quelques minutes avant l’audience, pendant que la famille patiente dans la salle d’attente. Cette pratique devrait être strictement interdite par la loi car elle est contraire au respect du contradictoire.
Par ailleurs, les travailleurs sociaux ont rarement le courage de lire aux parents les rapports qu’ils ont envoyés au Juge (pour notre part, une seule fois au bout de… quatre ans). De plus, par certaines pratiques, il est facile de contourner l’article 1187 du Code de procédure civile et d’empêcher aux familles d’avoir accès aux dossiers les concernant: convocation tardive, pièces communiquées in extremis, consultation dans des délais brefs et des horaires restreints (dans notre cas, une heure pour consulter un dossier de plusieurs centaines de pages),… Les familles se retrouvent alors en face d’un Juge qui possède un rapport dont elles ne connaissent même pas les termes exacts. Ceci est une violation flagrante du respect des droits de la défense (cf. article 15 du code de procédure civile). Les travailleurs sociaux devraient obligatoirement envoyer une copie de leurs rapports aux familles afin que celles-ci puissent les étudier.
Dans ces conditions, l’audience devant le Juge tourne au procès stalinien. Les familles ont la très désagréable impression que tout est joué d’avance. Les parents doivent alors courber l’échine et reconnaître le bien-fondé de la mesure éducative dans l’espoir de susciter la clémence du Juge.
Le parcours est balisé: placement en famille d’accueil avec visites en lieu neutre, visites encadrées à domicile, visites semi-encadrées, placement en foyer avec droits d’hébergement progressifs avant de pouvoir, enfin, envisager un retour de l’enfant dans le cadre d’une Assistance Éducative en Milieu Ouvert.
Point de raccourci possible sur ce long chemin de croix. Même si les visites encadrées se passent très bien, même si l’enfant hurle sa détresse d’être privé de ses parents, impossible d’envisager un retour direct. En effet, cela reviendrait à reconnaître que le placement n’était pas nécessaire. Alors, pour ne pas perdre la face, Juges et travailleurs sociaux prolongent les « périodes d’observation » en se drapant dans le principe de précaution.
Ce n’est qu’en se montrant « coopératifs » (c’est-à-dire en reconnaissant la qualité du travail des services sociaux), que les parents peuvent espérer une amélioration de leurs droits de visites puis d’hébergement. Mais, si les familles ont l’impudence d’essayer de prouver leurs capacités éducatives et de réfuter les conclusions des travailleurs sociaux, ces derniers ont alors beau jeu d’expliquer au Juge que les parents sont dans le déni de leurs propres difficultés, ce qui entraîne un retour en arrière avec rétablissement des visites en lieu neutre. Le système est machiavélique.
Pour sortir de cette situation kafkaïenne, certaines familles font des démarches pour que leur enfant soit représenté par un avocat lors des auditions. Elles espèrent ainsi donner du poids à la parole de l’enfant qui souhaite retourner dans sa famille. Naïvement, elles pensent que la voix de l’avocat de l’enfant, jointe à celle de leur propre avocat, pourra un peu rééquilibrer un rapport de force largement favorable aux tout-puissants services sociaux. Hélas, à la lecture du dossier (essentiellement constitué par les rapports de l’Aide Sociale à l’Enfance), l’avocat de l’enfant se fait rapidement une idée négative de la famille. Il reçoit ensuite l’enfant accompagné de son assistante sociale référente (puisqu’elle est la représentante légale de l’enfant). Lors de ce rendez-vous, il est impossible pour un jeune enfant de s’exprimer librement: l’assistante sociale référente reformule les questions que lui adresse l’avocat, elle le guide dans ses réponses, elle réinterprète ses mots,… quand elle ne s’exprime pas directement à la place de l’enfant. Tout cela sous le regard médusé de la famille qui, elle, n’a pas le droit de s’exprimer pour donner sa version des faits, car l’avocat de l’enfant ne peut pas entendre les parents pour cause de conflit d’intérêt.
L’avocat de l’enfant se range donc aux arguments de l’assistante sociale, la messe est dite. Ce dispositif est absurde. Tout enfant placé devrait obligatoirement être assisté d’un avocat et devrait être libre de le rencontrer sans la présence de son assistante sociale référente: l’avocat est là pour recueillir la parole de l’enfant, pas celle des services sociaux.
Quand les Juges des Enfants ont peu de faits concrets à reprocher aux parents, ils se déchargent de la responsabilité du placement en demandant une expertise psychologique des parents et/ou de l’enfant. Sur la base de cette expertise, ils pourront trouver des arguments pour étayer les motivations du jugement. Hélas, l’expertise psychologique est un art plus qu’une science: point de normes ou de protocoles stricts qui définissent une bonne pratique. De plus, les expertises sont largement biaisées: elles évaluent des parents et des enfants mortifiés par la rupture des liens familiaux, pas leurs états antérieurs. Ainsi, une expertise bâclée en un quart d’heure permettra à un Juge, en toute bonne conscience, d’arracher un enfant à sa famille pendant des années. Dans l’affaire d’Outreau, on a parlé d’expertises de « femme de ménage »; nous sommes beaucoup à penser que certaines femmes de ménage sont plus consciencieuses que certains « experts ».
Enfin, beaucoup de placements sont motivés pour « carence éducative », sans autre précision. Hélas, aucun texte juridique ne définit concrètement ce qu’on entend par carence éducative. Ce motif devrait donc être déclaré inconstitutionnel. Si un Juge estime que des parents sont inaptes au point qu’il faille leur enlever leur enfant, il devrait être capable d’énoncer des faits circonstanciés et incontestables pour justifier une telle mesure (enfants laissés seuls durant tant d’heures, absentéisme scolaire tant de jours sans justificatif, vagabondage le soir jusqu’à telle heure,…). Imagine-t-on condamner quelqu’un pour vol sans être capable de préciser ce qu’il a volé ? Cela ne tiendrait pas deux secondes devant un tribunal. Imagine-t-on licencier quelqu’un pour faute grave sans être capable de préciser la nature de la faute ? Cela ne tiendrait pas deux secondes devant les Prud’hommes. Pourtant, depuis des années, en France, on peut arracher un enfant à sa famille sans avoir à préciser la nature exacte des faits reprochés aux parents.
D’ailleurs, l’article L226-2-1 relatif au recueil des informations préoccupantes n’impose pas aux personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance d’apporter la preuve des révélations qu’elles transmettent au Juge. La notion même d’information préoccupante n’est pas définie. Ainsi, le travailleur social peut transmettre une rumeur sans fondement ou bien son sentiment personnel, peu importe, c’est son avis qui fait foi. Pour un Juge, les rapports de l’ASE sont paroles d’Évangile… Cet article n’est pas conforme à la présomption d’innocence (article 11 des Droits de l’Homme). La charge de la preuve devrait incomber à l’ASE, les parents ne peuvent pas se défendre contre les impressions d’une assistante sociale.
De la même façon, la motivation du placement pour « absence de collaboration avec les services sociaux » devrait être bannie. Jusqu’à preuve du contraire, le placement est une solution de dernier recours lorsque l’enfant est en danger moral ou physique au sein de sa famille. Le placement doit donc être motivé par une incapacité avérée des parents, pas par l’existence d’un conflit entre la famille et les services sociaux. Certains parents ont pourtant des raisons objectives de se plaindre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais, dans la logique ubuesque des travailleurs sociaux, si une famille n’accepte pas le placement, il faut alors prolonger le placement afin qu’elle comprenne mieux les raisons du placement ! Il est permis de s’interroger si, dans quelques cas, la prolongation du placement n’est pas, en fait, une méthode pour museler des parents qui seraient tentés de porter plainte contre les services sociaux pour propos diffamatoires, faux témoignages, extorsions de signature, violation de l’autorité parentale, harcèlement moral,…
Pour compléter le tableau, ajoutons que les audiences se déroulent à huis-clos dans le bureau du Juge des Enfants. Celui-ci prononce ce qu’on appelle pudiquement des mesures « d’assistance éducative ». De cette façon, contrairement à un prévenu qui n’encourt qu’une simple amende au Pénal, les parents – qui eux risquent pourtant d’être privés de leurs enfants pendant des mois – n’ont même pas droit à un véritable procès, avec un débat publique contradictoire, avec la possibilité d’appeler des témoins à la barre, avec la faculté pour les grands-parents ou les beaux-parents, par exemple, de participer à la procédure aux côtés des parents. Avec la procédure actuelle, le Juge des Enfants n’est pas forcé de s’embarrasser à auditionner des témoins de moralité qui voudraient attester des capacités des parents ou bien des membres proches de la famille qui pourraient prendre en charge l’enfant. (Pendant deux ans et demi, mon mari a vainement demandé à être auditionné dans le cadre de l’assistance éducative au profit de son beau-fils).
D’après la loi, le Juge ne doit prononcer le placement qu’en dernier recours mais, en pratique, aucun texte ne le contraint à rechercher des solutions alternatives. Services sociaux et Juges des Enfants peuvent donc continuer tranquillement à alimenter les foyers de l’enfance. Le Juge des Enfants devrait être obligé de recevoir toute personne qui souhaite être auditionné (avec l’accord des parents). Ces témoignages auraient alors une solennité telle que le Juge ne pourrait pas se permettre de les ignorer ou de les classer (comme il peut le faire actuellement avec de simples attestations sur l’honneur).
Bref, le placement est la procédure de facilité pour un Juge des Enfants qui ne veut pas se fatiguer à procéder à un contre-interrogatoire de la famille et/ou à rechercher des solutions alternatives. Le Juge pourra dire qu’il a suivi les recommandations de l’ASE; l’ASE pourra dire qu’elle n’a fait qu’appliquer les décisions du Juge. Tout le monde « se couvre » mutuellement, aucun risque… sauf pour un enfant sur deux qui est détruit. Le bénéfice du doute ne profite jamais aux familles. Tout cela au mépris du droit fondamental de l’enfant de vivre avec ses parents. La Convention des Droits de l’Enfant ne reste qu’une belle déclaration incantatoire. L’article L 223-4, relatif au recueil de l’avis du mineur, n’est pas contraignant.
Les Juges peuvent se dédouaner de leur désinvolture en se réfugiant derrière la possibilité, pour les familles, de faire appel. Mais, en réalité, les recours sont illusoires: les mesures de placement sont longues à l’échelle d’un jeune enfant, mais très courtes à l’échelle de la Justice: renouvelables par échéances de six mois à un an. Si bien que, si les parents veulent vraiment voir leurs droits de visite progresser, il est beaucoup plus rapide d’attendre la prochaine audience en priant plutôt que de se lancer dans une procédure d’appel longue, paralysante, coûteuse et hasardeuse.
En conclusion, la procédure de placement est une violation flagrante de l’article 10 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme qui indique que « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial » car les articles L221-1, L221-4, L226-2-1, L226-3 et L226-4 ne garantissent pas le principe d’égalité des armes des parents face à l’Aide Sociale à l’Enfance qui fait le signalement, organise la soustraction des enfants, instruit le dossier à l’attention du Juge, évalue les parents, préconise le prolongement du placement, juge de la qualité de la prise en charge du mineur par ses propres services.
Au niveau de la mise en application du jugement en assistance éducative
L’inconstitutionnalité au niveau de la procédure d’assistante éducative ne serait, finalement, pas tellement grave si les très importants pouvoirs de l’Aide Sociale à l’Enfance étaient confiés à des agents irréprochables qui se montrent aussi exigeants envers eux-mêmes qu’avec les parents.
Mais, à chaque professionnel sa façon de faire. Certains respectent les familles, les écoutent et essayent de les comprendre. Malheureusement, point d’inspecteur pour contrôler le travail sur le terrain et harmoniser les pratiques. Alors, beaucoup peuvent perpétuer des habitudes détestables héritées d’un autre temps.
Des parents qui se sentent bafoués. Quiconque n’ayant jamais été confronté à l’Aide Sociale à l’Enfance ne peut pas s’imaginer ce que les familles doivent endurer.
Les travailleurs sociaux commencent par lire la décision de Justice mais les parents ne peuvent pas faire de remarques, demander d’explication sur le fond ou avoir une copie du rapport de l’ASE sur lequel s’est appuyé le Juge (en violation du nouvel article L223-5). Les travailleurs sociaux sont là pour appliquer une décision de justice, pas pour la commenter (même s’ils ont eux-mêmes lancé la procédure ou préconisé un prolongement du placement). Finalement, les parents ne savent pas ce qu’on leur reproche concrètement. À chaque question, c’est le même refrain: « C’est une décision de Justice ». Drôle de pédagogie. Peut-être espère-t-on que les parents réellement défaillants vont progresser grâce à cet argument d’autorité ?
Les travailleurs sociaux sont dans leur logique: ils sont persuadés que les enfants sont placés pour leur bien et que les parents sont inaptes. La plupart des assistantes sociales, sans même s’en rendre compte, ont une attitude de dames patronnesses condescendantes tout à fait exécrable. Si elles se mettaient à la place des parents viscéralement attachés à leurs enfants, peut-être comprendraient-elles la violence de ce que l’on fait subir aux familles.
Les services sociaux ne sont pas là pour écouter la souffrance des parents injustement séparés de leurs enfants et la détresse des enfants qui ont l’impression d’avoir été abandonnés par leurs parents. Tels des membres de « L’Arche de Zoé », les travailleurs sociaux s’imaginent en sauveur des enfants sans concevoir qu’ils agissent parfois en pompiers-pyromanes: ils séparent des fratries, cassent les liens entre les enfants et les grands-parents, dénigrent les capacités des parents en présence des enfants ( » Tu sais, ta maman, elle ne peut vraiment pas s’occuper de toi « ), cherchent à faire dire à l’enfant du mal de ses propres parents ( » Ton papa n’est pas gentil avec toi, hein ? « ). Peut-on imaginer plus destructeur ?
Les parents se sentent humiliés, discrédités, infantilisés; ils doivent se plier aux procédures de l’ASE car seule l’ASE détient la vérité. Ce sont eux les professionnels: ils savent ce qu’il faut faire même s’ils n’ont jamais vu l’enfant. (Conseillère enfance, attachée au Service de Protection de l’Enfance, directrice du foyer… ne connaissent l’enfant que par l’intermédiaire des rapports de l’assistante sociale référente ou des éducateurs). On prétend aider les parents dans leur mission éducative, mais on leur conteste toute capacité.
Tout dialogue est impossible. Selon les circonstances: soit les parents n’ont pas le droit de s’exprimer, soit ils le peuvent mais on les dénigre ou on remet en cause leur parole ( » C’est vous qui le dites « ), soit ils n’osent pas s’exprimer car ils savent que leurs propos seront retranscrits et transmis au Juge sans qu’ils aient un droit de relecture.
Que dire des réunions parents-profs où c’est l’assistante sociale qui rencontre l’enseignant pendant que les parents patientent dans une autre salle avant que, finalement, la famille ne soit invitée à entrer.
Pas étonnant que certaines familles ne perdent plus leur temps à se rendre aux convocations des services sociaux: ils connaissent la musique. De toutes façons, c’est l’ASE qui a raison et on ne les écoute pas. Alors, à quoi bon ? Les services sociaux auront alors beau jeu d’informer le Juge sur le thème: » Vous voyez bien que les parents sont irresponsables. On veut les aider, ils ne viennent même pas ! Dieu merci, les enfants sont placés « . Seules les familles les plus solides résistent à l’envie de claquer la porte et assistent stoïquement aux rendez-vous.
Une formation obsolète
Les travailleurs sociaux n’ont qu’une formation très sommaire en pédo-psychiatrie; leurs connaissances semblent se limiter à la théorie de Bettelheim. (Ancienne théorie selon laquelle tout trouble chez l’enfant est dû à une déficience de la mère; les soins passent donc par une « parentectomie »). Le problème, c’est qu’aujourd’hui cette théorie est considérée par tous comme obsolète. (D’ailleurs, Bettelheim s’est suicidé; selon les uns, parce qu’il avait réalisé la monstruosité de son erreur; selon les autres, parce qu’on avait prouvé qu’il avait falsifié ses observations cliniques).
Conclusion: tous les comportements des enfants sont analysés par le prisme de Bettelheim. Les parents sont forcément coupables et, s’ils n’avouent pas, c’est qu’ils sont dans le déni. En conséquence, les placements se prolongent (et les traumatismes des enfants s’aggravent).
Des rapports favorables… aux travailleurs sociaux
On peut douter de l’objectivité de certaines évaluations.
D’abord, les familles n’assistent pas aux synthèses ! (Imagine-t-on un conseil de classe sans délégués des élèves, un comité d’entreprise sans représentants syndicaux,… bref, n’importe quel système sans contre-pouvoir). Tout repose sur le témoignage de l’assistante sociale référente qui est forcément d’une infaillibilité papale. (Même les TISF [Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale], qui interviennent directement dans les familles, ne sont pas obligés d’assister aux synthèses).
Il faut casser ce culte du secret. D’ailleurs, les articles L221-4, L223-5, L226-2-1 et L226-5 sont régulièrement violés; souvent, on « omet » d’informer les parents. Les services sociaux doivent procéder à leur révolution culturelle comme les médecins qui, en leur temps, ont dû accepter l’accès des patients à leur dossier médical.
Une assistante sociale référente ne risque pas d’établir un rapport reconnaissant qu’elle a fait une erreur d’appréciation et qu’il faut immédiatement rendre l’enfant à sa famille. Pour valoriser son propre travail, elle a tout intérêt à expliquer que les parents sont responsables de tous les problèmes; cela permettra, par contraste, de mettre en lumière l’action du travailleur social qui a bien du mérite de gérer des familles si difficiles. Pour certaines, la défense de la carrière professionnelle vient avant la défense des enfants.
D’ailleurs, les éducateurs en CDD dans les foyers de l’enfance et les TISF (dont les emplois sont menacés dans les ADMR [Aide à Domicile en Milieu Rural] en difficultés financières) sont également dans une situation de conflit d’intérêts. » L’intérêt de l’enfant (…) doit guider toutes décisions le concernant « (article L112-4) n’est pas forcément le leur si l’enfant doit quitter le foyer ou si les observations à domicile sont inutiles.
Aucun recours
Les services sociaux peuvent crucifier une famille, mais ils n’aiment pas qu’on les égratigne. Le simple fait de poser des questions précises pour démontrer la vacuité du dossier entraîne l’irritation de l’assistante sociale. Et, quand on ose affirmer qu’il y a des contre-vérités dans ses rapports, on déchaîne les foudres. Si on a la morgue de se défendre, on est accusé d’avoir une attitude de défiance. Les parents qui se risquent à critiquer l’action des services sociaux peuvent être sûrs que le Juge en sera averti. En bon professionnel, le travailleur social sait quels mots feront mouche pour discréditer les parents récalcitrants qui ne veulent pas rentrer dans le rang: « parents dans le déni », « parents qui refusent de collaborer »…
Alors, pour que leurs droits de visite ne soient pas restreints, les parents sont obligés de se taire et d’obéir.
Si une famille a l’outrecuidance de déposer une plainte en diffamation contre les travailleurs sociaux qui colportent des dénonciations calomnieuses, celle-ci reçoit une lettre menaçante du Président du Conseil Général. Plutôt que d’ouvrir une enquête sur ses dysfonctionnements internes, le Conseil Général s’empresse d’avertir le Procureur de la République. Ce dernier, oubliant probablement son rôle de garant des libertés individuelles, classera courageusement la plainte (il est vrai qu’il avait avalisé le jugement en assistance éducative).
Pas étonnant, dans ces conditions, que certains pères perdent leurs nerfs et s’en prennent à ceux qui les ont privés de leurs enfants ou bien que certaines mères retournent la violence du système contre elles-mêmes et tentent de se suicider. Plutôt que de réaliser que, dans certains cas, ils sont à l’origine du problème, les travailleurs sociaux sont alors confortés dans leur analyse: le père était violent, la mère était instable psychologiquement, heureusement que nous sommes intervenus pour protéger les enfants.
Des violations des Droits de l’Homme
Aucun article du Code de l’action sociale et des familles ne limite l’immixtion des services sociaux dans la vie privée (ce qui est contraire à l’article 12 des Droits de l’Homme). (Pour notre part, nous avons dû subir la présence d’une Technicienne en Intervention Sociale et Familiale lors de notre mariage. Vu les circonstances, le mariage civil a dû se tenir en petit comité: 8 adultes dont deux professeurs agrégés, un ingénieur, un notaire honoraire,… Bref, rien ne justifiait la présence d’une TISF à part probablement la volonté d’humilier les mariés).
L’article 375-7 du code civil, qui permet au juge de fixer la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement des parents, porte atteinte à la liberté religieuse (article 18 des Droits de l’Homme). En effet, le juge peut s’opposer à la présence des enfants lors de cérémonies religieuses (mariage,…) et les services sociaux refusent d’encadrer des visites le dimanche ce qui prive les familles du droit d’assister à la messe dominicale avec leurs enfants. Les parents qui le souhaitent ne peuvent même pas confier leurs enfants à Dieu pour les aider à supporter cette terrible séparation.
De toutes façons, les jours de visites sont imposés (dans notre cas, le vendredi) et peu importe si les rencontres parent-enfant ont lieu sur le temps scolaire: quand c’est l’ASE qui déscolarise l’enfant, ce n’est pas une « carence éducative ».
Même quand les parents jouissent encore de l’autorité parentale, ceux-ci n’ont pas leur mot à dire sur le choix de l’école de leurs enfants. C’est l’ASE qui décide en violation de l’article 26 des Droits de l’Homme qui stipule pourtant que les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Quand les éducateurs ou les assistantes sociales ont des documents à faire signer aux parents, ils leur tendent généralement une liasse de papiers à parapher sur le champ. Difficile de prendre le temps de les lire sans que le travailleur social vous fasse sentir son exaspération. Difficile, sous la pression, de refuser de signer le « projet pour l’enfant » (défini à l’article L223-1). Difficile également de ne pas donner son autorisation pour administrer des « traitements médicamenteux non-urgents »: soit on ne signe pas et les travailleurs sociaux pourront accuser les parents de défaut de soins; soit on signe et les parents n’ont plus la capacité de s’opposer à ce que l’on mette leur enfant sous Ritaline par exemple. C’est de l’extorsion de signature. Pour notre part, alors que notre enfant souffrait d’une simple dysphasie, nous avons dû nous résigner à autoriser son hospitalisation dans une unité psychiatrique où il a été en contact avec des enfants atteints de pathologies très lourdes (beaucoup d’autres enfants placés d’ailleurs). C’était ça ou la menace d’une demande de retrait de l’autorité parentale; les services sociaux auraient alors eu les pleins pouvoirs.
L’ASE [Aide Sociale à l’Enfance] s’en prend souvent à des familles qui n’ont pas fait d’études supérieures et qui n’ont pas les moyens intellectuels de se défendre face à une structure administrative puissante. Il s’agit généralement de parents en difficultés financières, qui dépendent de l’aide juridictionnelle, et qui n’ont pas les moyens matériels de choisir un avocat expérimenté qui s’investira dans le dossier. De plus, les parents sont déstabilisés, rongés par des nuits sans sommeil, privés de leur seule source de bonheur: leurs enfants. Des parents prêts à signer n’importe quoi pour peu qu’on leur promette une heure de visite hebdomadaire supplémentaire. C’est un abus de faiblesse ignoble.
Un triste bilan comptable
Dans le cas de familles démunies, il coûterait beaucoup moins cher à la collectivité d’aider les familles en leur faisant l’avance de quelques centaines d’euros ou bien en leur apportant une caution pour les aider à accéder au parc locatif privé (lorsqu’il y a pénurie de logement HLM). Mais non. On préfère payer des familles d’accueil, des assistantes sociales référentes, des TISF, des directrices de foyer, des éducateurs,… Pour certains, le social est un business qui rapporte. [Le placement mensuel d’un enfant revient à 6 000€ ou 72 000€ à l’année.]
Conclusion
» Il n’y a aucun moyen de sortir « normalement« d’une procédure de placement (c’est-à-dire en faisant éclater la vérité). Les services sociaux ne reconnaîtront jamais leur erreur ; un expert psychiatre ne va jamais déjuger un collègue ; un juge ne va jamais revenir sur sa décision ; une assistante sociale ne va jamais faire un rapport négatif sur elle-même…
Art. L221-1 : Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l’article L. 121-2 ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ; 6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.
Art. L221-4 : Lorsqu’il est avisé par le juge des enfants d’une mesure d’assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale. / Lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure prévue à l’article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l’autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l’exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l’action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l’enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur.
Art. L226-3 : Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. (…) / Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil général peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance.
Art. L226-4 : I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et : 1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. / Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation.
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L’enfant victime de la justice familiale
Analyse de fonctionnement de la justice
2 – Un cadre législatif à préciser
Résidence des enfants de parents divorcés en 2007
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Tous divorces
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CM
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Divorce accepté
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Divorce p. faute
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Autres divorces
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Nombre de divorces………………………
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134 477
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72 757
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28 468
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20 395
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12 857
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Nb divorces avec enfants mineurs……..
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76 490
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38 471
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19 088
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12 859
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6 072
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Nombre d’enfants mineurs……………….
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136 042
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65 600
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34 838
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24 661
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10 943
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Résidence chez la mère…………………..
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76,8%
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71,8%
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79,6%
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83,9%
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86,8%
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Résidence chez le père……………………
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7,9%
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6,5%
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9,1%
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11,0%
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6,2%
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Résidence en alternance…………………
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14,8%
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21,5%
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10,7%
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4,4%
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5,1%
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Autre mode de résidence…………………
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0,5%
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0,2%
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0,6%
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0,8%
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1,9%
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- la résidence est fixée chez la mère dans près de 80% des cas, et chez le père dans 9% des cas, soit une différence d’un facteur 9 en fonction du sexe.
- un taux de résidence alternée d’à peine 11%.
- A l’instar de la loi de 1987, celle de 2002 ne remplit pas l’objectif voulu par les parlementaires. L’esprit de cette loi n’est pas respecté, ou n’a pas été compris.
- la loi de 2002 caractérise que l’intérêt de l’enfant est d’être avec ses deux parents. Le Peuple Français, par l’intermédiaire de ses députés, a déjà débattu sur ce point. Une loi dans laquelle la Résidence Alternée serait le mode de résidence habituel ne devrait donc plus faire débat.
- Cour d’appel de Riom, 21 février 2006 :
- Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 décembre 2003 :
- Cour d’appel de Versailles, 23 juin 2009 :
- Ordonnance TGI Pontoise, 28/02/08 : résidence alternée prononcée même en cas de conflit des parents :
- Cour d’appel d’Agen, 21/02/08 (Legifrance) : résidence alternée refusée en raison du conflit des parents : « Attendu que la résidence alternée de l’enfant est une possibilité légale mais non une obligation ; qu’elle suppose un minimum d’entente entre les parents, ce qui ne semble pas le cas en l’espèce ; que la résidence au domicile de la mère n’a pas pour but ni pour effet de couper les liens de l’enfant avec son père, mais qu’au contraire, ils peuvent être plus profonds puisqu’ils sont plus rares…».
- Les représentants des citoyens doivent se donner les moyens pour que les orientations qu’ils donnent aux lois soient suffisamment claires pour être appliquées avec une plus grande régularité et homogénéité.
- Les pratiques judiciaires mériteraient d’être mieux encadrées pour prétendre être valablement prises « Au nom du Peuple Français ». La Justice doit être la même pour tous, quel que soit son sexe, son lieu d’habitation ou son « niveau social ».
- L’activité judiciaire familiale doit faire l’objet d’une meilleure évaluation, avec édition annuelle du bilan de son action, globalement et juridiction par juridiction.
- Pacifier la procédure de divorce : rendre la médiation obligatoire, donner l’avantage au parent le plus favorable au partage des fonctions parentales, inciter à la coopération parentale.
- la Suède a pratiqué pendant 20 ans la garde alternée, avant d’installer en 2000 la résidence alternée comme la référence légale en cas de séparation parentale,
- en Italie, loi du 24 janvier 2006 : résidence alternée comme solution de base ; dans le cas où le juge ne retient pas la résidence alternée, il doit justifier que la résidence chez le parent exclu n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant : « Nous avons vraiment voulu donner un signal de manière à ce que dans la crise du couple, les enfants ne puissent jamais en subir des dommages » a déclaré le président de la Commission à l’enfance Ettore Bucciero, car ils ont le droit de conserver inchangés leurs rapports avec leurs deux parents. Dans le même esprit, le rapporteur de la disposition, le sénateur du parti Margherita, Emanuale Baio Dossi : « C’est la réforme la plus importante du droit de la famille depuis celle de 1975 » explique elle, « Le principe de la biparentalité vient avant la loi, c’est un droit naturel car il découle de l’existence même de l’enfant. C’est pourquoi, dès aujourd’hui, ce principe sera la première solution que le juge privilégiera, même en cas d’importants conflits entre les conjoints. »,
- en Belgique, loi du 8 juin 2006 : hébergement égalitaire entre les parents,
- Islande : « 0 % des couples séparés optent pour la garde partagée » – Le Courrier d’Islande,
- La Norvège, le Danemark, les Etats-Unis : en Californie, la loi demande au magistrat de confier l’enfant au conjoint le plus en faveur du maintien des relations avec l’autre parent, alors que nous avons vu qu’en France, l’enfant est confié à celui qui est le moins en faveur de ce maintien…
- favorisent la perte de contact avec un de ses parents,
- incitent au conflit parental,
- vont à l’encontre des recommandations des professionnels de l’enfance et des travaux parlementaires,
- créent une « distinction » entre père et mère, entre les enfants français et les autres,
- se retournent contre les enfants, qui sont les premières victimes de cette vision de leur « intérêt » (échec scolaire, délinquance.), avec comme victimes collatérales tout ce qui représente une autorité (policiers, gendarmes, pompiers, contrôleurs, instituteurs.), qui se retrouvent en première ligne face à ces jeunes,
- génèrent des comportements dont la Société est sensée nous protéger, et qu’elle devra ensuite réprimer. Il revient au législateur d’agir et d’inscrire cette réflexion à son ordre du jour.__________
- Existence d’un conflit parental : c’est au contraire la garde monoparentale qui entretient ce conflit (cf. méta analyse de l’APA),
- Aspect organisationnel
- Conséquences psychologiques : dans le cas d’une Résidence Alternée, l’enfant est « chez lui » chez chacun de ses parents, alors que dans celui d’une garde exclusive, il est chez lui chez un des parents, et « en visite » chez l’autre. Il ne peut donc que considérer que parmi ses deux parents, il y a un parent principal, et un parent secondaire.
- l’intérêt de l’enfant est d’être élevé par ses deux parents, et de rester en contact de manière équilibrée avec chacun d’eux (et avec ses deux lignées qui représentent ses origines),
- le parent qui souhaite écarter l’enfant de l’autre parent devra justifier sa position. Il va de soi que si ces justifications sont fondées, si la poursuite de relations continues avec un de ses parents serait néfaste à l’enfant, ce mode de résidence ne sera pas retenu.
En même temps, plus de 100 000 enfants par an sont enlevés par les SS français tout à fait légalement à leurs familles. Au moins la moitié d’entre eux s’avère plus tard injustement retirée de ses parents. Alors, à cette pratique de rapt institutionnel, des centaines de fois plus grande que n’importe quel statistique sur le kidnapping, et qui détruit les enfants autant que le vrai, qui va mettre fin ? (Boris Tanusheff)
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Quand les professionnels en parlent
SS, prudence – les familles sont des clandestines |
Moi je m’appelle Sabrina et je suis encadrante dans un centre culturel et dans un CFA (Centre de Formation d’Apprentis). Je bosse donc en étroite collaboration avec les services sociaux de ma ville.
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Torchon indigne
Les brèves du Torchon |
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Punis pour rien !
« Rapace » d’après Paschtenko |
Ian Josephs (ian@monaco.mc)
http://www.forced-adoption.com/introduction.asp « PUNISHMENT WITHOUT CRIME !!! » (l’original anglais)
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Que vont-ils devenir ?
Les numéros 391 et 392 de la revue « Économie et statistique » de l’Insee étudient une causalité entre le placement des enfants et la situation de SDF.
SDF parisien (c-reel sur Flickr) |
Je passe sur les conceptions bourdieusiennes [relatif aux thèmes du sociologue français Pierre Bourdieu*] pour me focaliser sur l’effet du placement de 150 000 enfants chaque année en France. Je me permets aussi de ne pas noyer le poisson en faisant des (dé)raisons desdits placements la cause première des désastres sur l’enfant devenu adulte. Ceci car les raisons exposées sont en réalité invoquées par les sévices sociaux et entérinées par la magistrature, elles sont donc loin d’être avérées.
Cette population est donc fortement stigmatisée pourtant le jeune devenu clochard n’est pas un fainéant ou simplement un rebut de la société mais une victime des sévices sociaux. Il est tout simplement incapable de sortir facilement des représentations que lui ont imposé ses éducateurs de par les conceptions sociales qui sont les leurs, mais également du statut qu’ils lui ont imposés. La fréquence des suicides dans cette population est donc évidemment double à la fréquence moyenne des suicides en France. Ces drames peuvent aussi se dérouler durant les placements, une étude des sociologues Pronovost et Leclerc menée au Québec montre que 54 % des suicides sont consécutif à des refus de placement par le jeune, attaché à son milieu familial.